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2317278 Généré par l'IA

Paris Library Assistant Harassment Claim Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2317278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee of the City of Paris, a specialized library and museum assistant, filed a request seeking judicial intervention to stop alleged harassment by colleagues and superiors, but the court dismissed the request because it failed to include any specific conclusions seeking the annulment of a decision, which is a mandatory requirement for admissibility before the administrative judge under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Paris Library Assistant Harassment Claim Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité curatelle de gestion e-justice réclamation administrative recours du personnel résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the manifestly inadmissible request via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A, assistante spécialisée des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris, fait état des agissements constitutifs de harcèlement dont elle s'estime victime de la part de ses collègues et de sa hiérarchie et demande au tribunal de prendre toute mesure visant à y mettre fin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B A, assistante spécialisée des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris, soutient être victime d'agissements constitutifs de harcèlement de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques et demande au tribunal de prendre toute mesure visant à y mettre fin. Toutefois, Mme A ne formule aucune conclusion à fin d'annulation d'une quelconque décision, et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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