Appeal of Residence Assignment Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order that placed an individual under a 45-day residence assignment pending execution of an order to leave the national territory, with the applicant also seeking provisional legal aid. The court determined that the challenged order, which was properly notified on November 10, 2023, clearly indicated the applicable 48-hour appeal deadline, which expired before the request was filed on November 21, 2023; consequently, the court ruled the appeal manifestly inadmissible due to being filed late, warranting dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid, by way of an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Appeal of Residence Assignment Dismissed as Untimely: The court determined that the challenged order, which was properly notified on November 10, 2023, clearly indicated the applicable 48-hour appeal deadline, which expired before the request was filed on November 21, 2023; consequently, the court ruled the appeal manifestly inadmissible due to being filed late, warranting dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid, by way of an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the appeal via order due to manifest inadmissibility.
This article was cited in the reasoning supporting the decision not to grant provisional legal aid.
The decision explicitly refuses provisional legal aid to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à son encontre le 12 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. En vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable lorsque, notamment, celui-ci fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " () le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ".
4. L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 6 novembre 2023, par lequel le préfet de la Sarthe a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à son encontre le 12 octobre 2023, a été régulièrement notifié à l'intéressé par voie administrative le 10 novembre 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de cet arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours et les mentions s'y rapportant ne sont ni erronées, ni présentées de façon équivoque. Or, la requête tendant à l'annulation de cet acte a été enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, après l'expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions citées au point 3. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Wozniak et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,