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2317273 Généré par l'IA

Failure to Meet Administrative Deadline for Housing Obligation Enforcement

Numéro de cause 2317273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the departmental prefect to propose suitable housing following a positive decision from the housing mediation commission on April 13, 2022, recognizing the urgent need for accommodation. The court dismissed the petition via an order because it was filed on December 20, 2023, which exceeded the four-month deadline stipulated by administrative justice rules, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Meet Administrative Deadline for Housing Obligation Enforcement: The court dismissed the petition via an order because it was filed on December 20, 2023, which exceeded the four-month deadline stipulated by administrative justice rules, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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besoin de logement décision d'exécution inobservation du délai légal expulsion d'un logement arriérés de loyer opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible (tardy filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 13 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 octobre 2022 et ce jusqu'au 14 février 2023. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 13 avril 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.