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2317259 Généré par l'IA

Waste Collection Bid Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2317259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public procurement procedure concerning waste collection and treatment, specifically challenging the rejection of its bid, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request before the court could rule on the merits. The court, invoking the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, granted the simple and unconditional request for discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waste Collection Bid Annulment Withdrawal: The court, invoking the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, granted the simple and unconditional request for discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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procédure d'adjudication procédure en annulation traitement des déchets retrait de la requête exclusion du soumissionnaire règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the claim by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société Paprec Grand Ouest, représentée par Me Braud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la communauté de communes Maine Saosnois en vue de la passation d'un marché public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, et portant plus précisément sur le lot n°3, ainsi que la décision du 9 novembre 2023 de la communauté de communes Maine Saosnois rejetant son offre ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Maine Saosnois de lui communiquer les motifs détaillés du choix de l'offre de l'attributaire et de rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques détaillées de l'offre de l'attributaire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Maine Saosnois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, la société Paprec Grand Ouest déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, la société Paprec Grand Ouest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Paprec Grand Ouest.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Grand Ouest et à la communauté de communes Maine Saosnois.

Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,