State vs. Administrative Penalty for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative court order compelling the prefect to offer suitable housing to an individual recognized as a priority for urgent housing, the State requested the cessation of a daily penalty imposed for non-compliance, asserting that the individual had occupied a T4 type dwelling offered on August 29, 2023. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation to propose appropriate housing on August 29, 2023, the penalty accrual period ceased on that date, leading to a calculated outstanding fine of 9,550 euros; however, exercising its power to moderate the amount based on the circumstances, the court reduced the final liquidated penalty due to the National Fund for Housing Support to 9,125 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State vs. Administrative Penalty for Housing Non-Compliance: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation to propose appropriate housing on August 29, 2023, the penalty accrual period ceased on that date, leading to a calculated outstanding fine of 9,550 euros; however, exercising its power to moderate the amount based on the circumstances, the court reduced the final liquidated penalty due to the National Fund for Housing Support to 9,125 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation and moderation of the penalty fine (astreinte).
This article is referenced in the reasoning section detailing the context of the initial obligation and the nature of the penalty fine, which is the subject of the liquidation order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2214789 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 29 août 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. A B, un logement type T3-T4.
Il soutient que M. A B occupe depuis le 25 octobre 2023 un logement de type T4 situé à Nantes, qui lui a été proposé le 29 août 2023.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2214789 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 janvier 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement de type T3-T4 à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu proposer un logement de type T4 le 29 août 2023 situé Nantes, qu'il occupe depuis le 25 octobre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 29 août 2023. L'exécution du jugement du 20 janvier 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 29 août 2023 à 9 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 125 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 125 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2214789 du 20 janvier 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,