Asylum Seeker Transfer Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated June 28, 2023, which mandated their transfer to Austrian authorities responsible for their asylum application, and requested an attestation as a normal procedure asylum seeker. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing date of July 22, 2023, exceeded the fifteen-day statutory deadline for contesting a transfer decision, which commenced upon the documented notification of the decision to the applicant on June 28, 2023, a deadline that allows for no extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing date of July 22, 2023, exceeded the fifteen-day statutory deadline for contesting a transfer decision, which commenced upon the documented notification of the decision to the applicant on June 28, 2023, a deadline that allows for no extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President to reject the application as manifestly inadmissible.
This article formally rejects the application of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes lui a été notifié le jour-même par voie administrative avec l'indication des voies et délais de recours, car si cet arrêté comporte la mention " refuse de signer " à la rubrique " signature de l'administré " au bas de la page 3 du document, sa signature et la date du 28 juin 2023 apparaissent au bas de la page 4 mentionnant les voies et délais de recours et précisant qu'il était alors assisté d'un interprète en langue Penjabi. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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