Judicial Review of Criminal Proceeding Disposition by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the administrative court regarding the follow-up actions taken on a criminal complaint for assault filed with the police in 2021. The court ruled that this request concerns the disposition of a criminal proceeding, which falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, specifically as determined by the Public Prosecutor under the Code of Criminal Procedure, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to address the matter pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Judicial Review of Criminal Proceeding Disposition by Administrative Court: The court ruled that this request concerns the disposition of a criminal proceeding, which falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, specifically as determined by the Public Prosecutor under the Code of Criminal Procedure, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to address the matter pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the rejection of the application based on jurisdictional incompetence, which is the main ground for the decision.
This article provides the basis for the administrative judge to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court (specifically cited via Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui faire connaître les suites réservées à la plainte qu'il a déposée le 22 septembre 2021 au commissariat du 16ème arrondissement de Paris pour violences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par sa requête, M. A demande au tribunal de l'informer des suites réservées à sa plainte pénale. Toutefois, une telle demande n'est pas détachable de la procédure pénale dont la plainte déposée par le requérant constitue le point de départ. De telles conclusions, qui ressortissent à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, échappent ainsi manifestement à celle du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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