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2317240 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision on Housing Assistance Overpayment Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2317240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) refusing a €208 debt remission corresponding to an overpayment of personalized housing assistance, arguing the overpayment was not fraudulent. The court dismissed the application because, despite being informed of the need to provide supporting evidence and arguments demonstrating the contested decision violated their rights, the petitioner failed to provide any specific details regarding their resources and expenses to support the claim of financial hardship, thus articulating only inoperable or insufficiently substantiated grounds for review under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision on Housing Assistance Overpayment Due to Insufficient Substantiation: The court dismissed the application because, despite being informed of the need to provide supporting evidence and arguments demonstrating the contested decision violated their rights, the petitioner failed to provide any specific details regarding their resources and expenses to support the claim of financial hardship, thus articulating only inoperable or insufficiently substantiated grounds for review under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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gêne financière contribution d'assistance droit au logement perception abusive de prestations de l'aide sociale remise de dette grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used as the substantive ground to reject the applicant's claims because they were considered inoperative or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a refusé une remise de sa dette de 208 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

3. Pour contester le refus de remise de dette que la CAF du Val-d'Oise lui a opposé, M. A soutient que cet indu d'APL ne résulte pas d'une volonté de fraude de sa part. Toutefois et à supposer même que M. A soit regardé comme étant de bonne foi, il se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser cette dette de seulement 208 euros sans toutefois n'apporter aucune précision sur ses ressources et ses charges, ni joindre aucune pièce à sa requête autre que la décision attaquée, alors même qu'il a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Il ne conteste pas non plus les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son quotient familial est de 1 117 euros. Dès lors, M. A n'articule que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.