Claim for Reimbursement of Vehicle Impoundment Fees Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reimbursement from the administrative court for vehicle impoundment fees amounting to €127.69, stemming from an administrative decision to immobilize the vehicle under the Highway Code provisions concerning public safety and traffic violations. The court dismissed the claim, reasoning that the vehicle's impoundment, mandated under the Highway Code, constitutes an act of judicial police, and consequently, any dispute arising from such an operation falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and belongs to the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claim for Reimbursement of Vehicle Impoundment Fees Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the claim, reasoning that the vehicle's impoundment, mandated under the Highway Code, constitutes an act of judicial police, and consequently, any dispute arising from such an operation falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and belongs to the judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request based on the lack of jurisdiction, which is implicitly based on the substantive rule cited in the preceding paragraph (Art. R. 222-1 CJA).
Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence ratione materiae).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal le remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 325-9 du même code, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
3. Par sa requête, M. B conteste l'avis de sommes à payer d'un montant de 127,69 euros émis à son encontre le 25 novembre 2023 par la SARL SN-C.D.R., correspondant à des frais d'enlèvement et de garde d'un véhicule. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.