Visa Refusal Appeal Rejected for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested a consular authority's decision from November 2023 refusing a short-stay tourist visa, filing a petition on November 19, 2023, without providing any statement of facts or legal grounds supporting the illegality of the challenged decision. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated grounds cannot be cured by a subsequent filing of supporting arguments once the deadline for the initial administrative appeal has expired, meaning the petition was not subject to regularization and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Visa Refusal Appeal Rejected for Lack of Grounds: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated grounds cannot be cured by a subsequent filing of supporting arguments once the deadline for the initial administrative appeal has expired, meaning the petition was not subject to regularization and was therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the outcome stated in Article 1.
The President used the power granted under this article to reject the manifestly inadmissible request.
This article sets the procedural requirement for a petition, which was not met by the appellant, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. A B conteste la décision du 12 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 19 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 02 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,