Litigant Seeks Compulsion Order Against Prefect for Residency Card Duplication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a duplicate or copy of their residency card, along with associated legal costs, which was transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise. The court rejected the request because, under the administrative justice code, administrative judges generally lack the authority to issue injunctions against the administration, except in specific statutory cases or during preliminary relief proceedings, rendering the main claim for an injunction manifestly inadmissible and uncorrectable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Compulsion Order Against Prefect for Residency Card Duplication: The court rejected the request because, under the administrative justice code, administrative judges generally lack the authority to issue injunctions against the administration, except in specific statutory cases or during preliminary relief proceedings, rendering the main claim for an injunction manifestly inadmissible and uncorrectable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The court used this article to justify rejecting the request by simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 18 décembre 2023 par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Lacomblez, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser un duplicata ou une copie de sa carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser un duplicata ou une copie de son titre de résident. Ce faisant, M. A doit être regardé comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. La requête de M. A ne peut donc, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2317236