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2317235 Généré par l'IA

License Invalidity Due to Zero Points Upheld Against Spouse's Infractions Claim

Numéro de cause 2317235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to a zero point balance, arguing that her spouse committed the infractions and that her absence prevented her from processing related correspondence. The administrative court rejected the petition through an order, reasoning that determining the perpetrator of the traffic offenses falls under the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the argument regarding the actual author inoperative for challenging the administrative invalidation decision; furthermore, the claim regarding unread correspondence due to absence was deemed irrelevant to the legal dispute, leading the court to dismiss the entire request based on having only inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; License Invalidity Due to Zero Points Upheld Against Spouse's Infractions Claim: The administrative court rejected the petition through an order, reasoning that determining the perpetrator of the traffic offenses falls under the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the argument regarding the actual author inoperative for challenging the administrative invalidation decision; furthermore, the claim regarding unread correspondence due to absence was deemed irrelevant to the legal dispute, leading the court to dismiss the entire request based on having only inoperative arguments.

Mots-clés

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procédure en annulation conjoint retrait de permis de conduire procédures connexes nullité du mariage arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the provision regarding the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions en litige, commises par son époux, M. C, et qu'en raison de son absence de Paris à l'époque, elle n'a pas traité ses courriers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 SI " du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère.

3. En second lieu, si Mme A soutient qu'en raison de son absence de Paris à l'époque, elle n'a pas traité ses courriers, une telle circonstance est sans influence sur la solution du litige. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

4. La requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 29 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.