Legislator Jurisprudence & Législation
2317233 Généré par l'IA

Applicants v. French Appeals Commission (Visa Refusal Urgency)

Numéro de cause 2317233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent administrative referral to suspend the implicit rejection by the appeals commission of their requests for entry and long-stay visas to France for two children and another individual, arguing serious and immediate prejudice due to the volatile security situation in the Central African Republic where the children remained. The administrative judge rejected the application because, while the separation was acknowledged, the applicants failed to provide any specific evidence demonstrating that the visa refusal caused a sufficiently grave and immediate harm to the interested parties' situation to meet the legal standard for urgency required under the provisions for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants v. French Appeals Commission (Visa Refusal Urgency): The administrative judge rejected the application because, while the separation was acknowledged, the applicants failed to provide any specific evidence demonstrating that the visa refusal caused a sufficiently grave and immediate harm to the interested parties' situation to meet the legal standard for urgency required under the provisions for interim relief.

Mots-clés

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défaut de preuve visa urgence avérée référé demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on the explicit provision allowing the judge to dismiss the request without a full hearing if it appears manifestly unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found unsubstantiated (lack of proven urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme E C et Mme H, représentées par Me Magbondo, demandent au juge des référés ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française en Centrafrique refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants B D et A C en qualité d'enfant étranger de ressortissant français et à H en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ; à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme E C est privée de ses enfants depuis plusieurs années ; ces derniers sont isolés en République Centrafricaine où règne " une situation sécuritaire volatile " ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une absence de motivation ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu

- la requête par laquelle les requérantes demandent l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme E C fait valoir que celles-ci placent ses trois enfants présents en Centrafrique dans une situation de danger au regard de l'instabilité qui règne dans ce pays, aucune pièce relative aux conditions de vie des intéressés, dont deux sont d'ailleurs majeurs, n'est versée à l'instance. Pour difficile que soit la séparation des membres d'une famille, ces seuls éléments de contexte ne sauraient dans ces conditions être de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E C et de Mme H est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à Mme H

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,