Case Concerning Issuance of Minor's Identity Documents Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the administrative silence refusing a passport and national identity card for a minor, requesting an order for issuance and attorney fees, but the court determined that the request regarding legal aid was moot as the requester was subsequently granted total legal aid, and the requests for annulment and injunction were moot because the identity documents for the minor were issued in January 2024, leading the court to dismiss the substantive claims as having no further purpose under its authority to rule on moot requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Case Concerning Issuance of Minor's Identity Documents Rendered Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, implying a finding of inadmissibility or mootness regarding the core request.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
This article, relating to costs/indemnification, was cited in the original request, but the court rejected the associated conclusions in Article 2.
This article, concerning costs related to legal aid, was cited in the original request, but the court implicitly rejected the related claims by stating in point 4 that it would not rule in favor of the request under this article, and then rejecting the surplus claims in Article 2.
The court based its decision on the power granted by this article to rule by order, specifically citing points 3 (no need to rule) and 5 (ruling on claims concerning costs/expenses).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C D B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'admettre Me Le Roy au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité au mineur A D E ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité au mineur A D E dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce que Me Le Roy soit admise au bénéfice de cette aide, qui doivent être regardées comme tendant à ce que Mme B y soit admise, sont sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête et le 15 janvier 2024, un passeport et une carte nationalité d'identité ont été délivrés au mineur A D E. Ces documents ont été remis à sa mère le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,