Dismissal for Inadmissibility of Challenge to Non-Existent Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an obligation to leave the territory (OQTF) dated December 11, 2023, along with associated measures, following a referral from another administrative court. The court determined that the petitioner was challenging an OQTF decision dated December 11, 2023, issued by the prefect of Seine-Saint-Denis, but the evidence showed that the decision made on that date was an order for detention, while the underlying definitive expulsion order was dated March 9, 2023, meaning the specific decision being challenged was non-existent. Consequently, applying the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the entire application as inadmissible without ruling on the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Challenge to Non-Existent Obligation to Leave Territory: The court determined that the petitioner was challenging an OQTF decision dated December 11, 2023, issued by the prefect of Seine-Saint-Denis, but the evidence showed that the decision made on that date was an order for detention, while the underlying definitive expulsion order was dated March 9, 2023, meaning the specific decision being challenged was non-existent. Consequently, applying the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the entire application as inadmissible without ruling on the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 11 décembre 2023, par lesquelles le préfet de
la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et de réexaminer la situation du requérant en délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêté du préfet de Police en date du 9 mars 2023 ;
- l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
11 décembre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu notifier une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2023 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis attaché à l'arrêté du 9 mars 2023, devenu définitif, par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour du territoire français pour une durée de 24 mois. Contrairement à ce que soutient le requérant aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le
11 décembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de
M. A B, dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Cergy, le 8 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.