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2317214 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2317214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a short-stay entry visa issued by French consular authorities and to compel the Minister of the Interior to reconsider the application, arguing urgency due to prepaid travel insurance and a serious doubt concerning the legality of the refusal based on her professional status demonstrating sufficient resources and an error in assessing the trip's purpose. The administrative judge dismissed the petition outright, ruling that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate fulfillment of the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the designated authority against the visa refusal, as required by law, allowing for rejection without a hearing under expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The administrative judge dismissed the petition outright, ruling that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate fulfillment of the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the designated authority against the visa refusal, as required by law, allowing for rejection without a hearing under expedited procedure.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité erreur administrative urgence avérée retrait de la requête assurance voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the dismissal of the request without instruction or hearing due to lack of urgency or, in this case, manifest inadmissibility.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision establishing the mandatory administrative appeal prerequisite, which the applicant failed to fulfill, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) du 7 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite privée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que son assurance voyage a commencé à produire ses effets depuis le 7 novembre 2023 et qu'elle en perdra l'avantage tout en devant en supporter le coût ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que sa situation de fonctionnaire démontre qu'elle dispose des ressources pour financer le séjour et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Mme B ne justifie pas, par les pièces quelle produit, qu'elle a exercé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, avant d'engager la présente procédure. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B

Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,