Legislator Jurisprudence & Législation
2317207 Généré par l'IA

Annulment of Ministerial Decision on Electricity Tariff After Underlying Decree Annulled

Numéro de cause 2317207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment and withdrawal/abrogation of a ministerial decision from November 2021 concerning the reduction of the tariff for its electricity contract, following the Ministry's implicit rejection of this request. The court determined that there was no longer a need to rule on the substance of the request because a superior court had definitively annulled the underlying decree of October 2021, which retroactively removed the legal basis for the November 2021 decision; furthermore, the reduced tariff had never actually been applied to the requesting company, rendering its claims for annulment and injunction without object, and thus the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Ministerial Decision on Electricity Tariff After Underlying Decree Annulled: The court determined that there was no longer a need to rule on the substance of the request because a superior court had definitively annulled the underlying decree of October 2021, which retroactively removed the legal basis for the November 2021 decision; furthermore, the reduced tariff had never actually been applied to the requesting company, rendering its claims for annulment and injunction without object, and thus the request for costs was rejected.

Mots-clés

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annulation du contrat réduction tarifaire réduction des frais judiciaires annulation de la décision administrative législation de l'énergie procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the claims of the application because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3° of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs against the State in the dispositive (though the order does not explicitly mention it in the final numbered articles, it is referenced in the reasoning section 3, but the actual order structure seems to imply rejection based on the general rejection in Article 2 and the prior conclusion in section 3. However, since the applicant requested costs under this article in point 4 of the initial request, and the court rules on this, it must be included if cited in the decision structure, even if only explicitly mentioned in the reasoning preceding the dispositive which states the outcome for costs. Given the strict instruction to only include what is cited in the *final orders*, and the final orders only explicitly state Art 1 and Art 2, and Art 3, I must check if L. 761-1 is in the *dispositive*. It is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3. I will only include provisions cited in Articles 1, 2, or 3. Art 2 implicitly rejects the cost claim made under L. 761-1 in the request, but does not cite L. 761-1 itself.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société Centrale solaire de Trentels, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté sa demande reçue le 20 mars 2023 tendant, à titre principal, au retrait ou, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la décision du 18 novembre 2021 de notification de la réduction tarifaire applicable à son contrat d'électricité n°BTA0074534 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de retirer la décision du 18 novembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique d'abroger la décision du 18 novembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la décision du 18 novembre 2021 ne soit pas appliquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n°BTA0074534 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. En outre, comme l'a rappelé la ministre de la transition énergétique dans son courrier du 25 août 2023, du fait de la demande auprès de la commission de régulation de l'énergie (CRE) de réexamen de sa situation, le nouveau tarif ne s'est jamais appliqué à la société requérante. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant, à titre principal, à l'annulation du refus de retirer la décision du 18 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à l'abrogation de cette décision sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Centrale solaire de Trentels.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale solaire de Trentels, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 20 mai 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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