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2317206 Généré par l'IA

Company v. State (Implicit Rejection of Tariff Change Withdrawal)

Numéro de cause 2317206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the implicit rejection of its request to withdraw or repeal a governmental decision from November 2021 that reduced the tariff on its electricity contract, following the company's request received in March 2023. The court determined that since the Council of State had irrevocably annulled the underlying decree of October 2021, the November 2021 tariff reduction decision was retroactively invalidated and effectively removed from the legal order, rendering the company's main and subsidiary claims for annulment or repeal moot, especially since the original tariff remained applicable due to a separate request for review; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application, and rejected the related requests for injunction and costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State (Implicit Rejection of Tariff Change Withdrawal): The court determined that since the Council of State had irrevocably annulled the underlying decree of October 2021, the November 2021 tariff reduction decision was retroactively invalidated and effectively removed from the legal order, rendering the company's main and subsidiary claims for annulment or repeal moot, especially since the original tariff remained applicable due to a separate request for review; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application, and rejected the related requests for injunction and costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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réduction tarifaire annulation du contrat état requis arrêté du Conseil d'État réduction des frais judiciaires société fille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state there is no need to rule on the main conclusions of the company's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société Centrale Solaire N°73, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la transition énergétique rejetant sa demande reçue le 20 mars 2023 tendant, à titre principal, au retrait, ou, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la décision du 18 novembre 2021 de notification de la réduction tarifaire applicable à son contrat d'électricité n°BTA0099426 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de retirer la décision du 18 novembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique d'abroger la décision du 18 novembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la décision du 18 novembre 2021 ne soit pas appliquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n°BTA0099426 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. En outre, comme l'a rappelé la ministre de la transition énergétique dans son courrier du 25 août 2023, du fait de la demande auprès de la commission de régulation de l'énergie (CRE) de réexamen de sa situation, l'ancien tarif est resté applicable au contrat. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant, à titre principal, à l'annulation du refus de retirer la décision du 18 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à l'abrogation de cette décision sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Centrale Solaire N°73.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale Solaire N°73, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 20 mai 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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