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2317203 Généré par l'IA

Litigant Fails to Overturn Rejection of Housing Application Based on Cohabitant's Status

Numéro de cause 2317203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing application, where the rejection was based on the lack of regular residence status for the cohabitant included in the application, a criterion required for accessing social housing. The court dismissed the request, reasoning that since the litigant did not contest the essential ground of the cohabitant's irregular status and failed to adequately support the arguments against the procedural rejection with sufficient factual detail, despite being informed of the requirements for judicial review, the application contained only manifestly unfounded, inoperable, or insufficiently substantiated grounds, justifying dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 772-6 du code de justice administrative; Litigant Fails to Overturn Rejection of Housing Application Based on Cohabitant's Status: The court dismissed the request, reasoning that since the litigant did not contest the essential ground of the cohabitant's irregular status and failed to adequately support the arguments against the procedural rejection with sufficient factual detail, despite being informed of the requirements for judicial review, the application contained only manifestly unfounded, inoperable, or insufficiently substantiated grounds, justifying dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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statut de séjour logement social licenciement administratif contrôle juridictionnel expulsion d'un logement concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .14.
article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;16.
article R. 772-6 du code de justice administrative
The court notes that the applicant failed to properly motivate her request under this article, which relates to the requirements for initial pleadings.
Article 1er
The court rejects the application of Ms. B, based on the grounds established in the decision.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision is the legal basis for rejecting the request because it was supported only by irrelevant arguments or arguments lacking sufficient precision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application of Ms. B, based on the grounds established in the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request because it was supported only by irrelevant arguments or arguments lacking sufficient precision.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

The court notes that the applicant failed to properly motivate her request under this article, which relates to the requirements for initial pleadings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 20 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

1. Carte de résident ;

2. Carte de résident permanent ;

3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;

4. Carte de séjour pluriannuelle ;

5. Carte de séjour " compétences et talents " ;

6. Carte de séjour temporaire ;

7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;

9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ;

10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

4. D'une part, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté comme irrecevable le recours Mme B au motif que son concubin, qui figurait au nombre des personnes à reloger, ne respectait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France en l'absence de titre de séjour. Mme B ne conteste pas ce motif, mais se borne à faire valoir que la demande de titre de séjour de son concubin est en cours.

5. D'autre part, si la commission de médiation du département du Val-d'Oise a également rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mme B en l'absence de production de certaines pièces et que Mme B conteste que les pièces manquantes lui aient été réclamées par la commission, la commission de médiation pouvait, pour le seul motif énoncé au point 7, rejeter le recours amiable de Mme B.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui a été mise même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative citées au point 1, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière