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2317202 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality Regarding Withdrawn Construction Opposition

Numéro de cause 2317202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company sought judicial review to annul a municipal decision from April 2022 that had withdrawn a prior tacit non-opposition decision and opposed the execution of construction work. The court, invoking the power granted by the Code of Administrative Justice to dismiss cases where no further action is required, determined that the matter was moot because the municipality issued a subsequent, definitive decision on June 21, 2024, which withdrew the very decision being contested in the litigation, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Property Company v. Municipality Regarding Withdrawn Construction Opposition: The court, invoking the power granted by the Code of Administrative Justice to dismiss cases where no further action is required, determined that the matter was moot because the municipality issued a subsequent, definitive decision on June 21, 2024, which withdrew the very decision being contested in the litigation, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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entreprises de construction contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis société holding permis de construire communal propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SCI 1 Place Saint Michel, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° DP 075 105 21 V0423 du 21 avril 2022 par laquelle la Ville de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite du 24 janvier 2022 et fait opposition à l'exécution des travaux ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juin 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI 1 Place Saint Michel.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 1 Place Saint Michel et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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