Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit issued by the city for residential development and exterior modifications at a specific address, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal, and requested the city bear litigation costs. The developer intervened to seek the case's inadmissibility or dismissal on the merits and reimbursement of their own costs. The court issued an order because the original petitioner formally and purely withdrew their claim, accepting the withdrawal, and consequently rejected the intervenor's request for cost recovery under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Cost Allocation: The developer intervened to seek the case's inadmissibility or dismissal on the merits and reimbursement of their own costs. The court issued an order because the original petitioner formally and purely withdrew their claim, accepting the withdrawal, and consequently rejected the intervenor's request for cost recovery under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
This article rejects the cost claims filed by the respondent company based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 as the basis for the rejected claim for costs by the respondent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21juillet 2023, M. B A, représenté par Me Delay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 075 108 22 V0055 du 6 février 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société HTIVB Saint-Honoré un permis de construire portant sur la création de surface de plancher à destination d'habitation et la modification d'aspect extérieur d'un bâtiment à R+7 sur un niveau de sous-sol situé aux 133-133B rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la société HTIVB Saint-Honoré conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la société HTIVB Saint-Honoré déclare accepter le désistement de M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société HTIVB Saint-Honoré présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société HTIVB Saint-Honoré présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ville de Paris et à la société HTIVB Saint-Honoré.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2317201/4-2