Legislator Jurisprudence & Législation
2317161 Généré par l'IA

Asylum Application Refusal Annulment Dismissed Following Subsequent Re-examination Request

Numéro de cause 2317161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order refusing an asylum application certificate and imposing an obligation to leave the territory, as well as injunctive relief, but the court determined that since the litigant subsequently filed a request for re-examination of their subsidiary protection claim, the original prefectural order was necessarily abrogated, rendering the claims for annulment, suspension, and injunction without object, and therefore dismissed the claims regarding the merits and the request for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Refusal Annulment Dismissed Following Subsequent Re-examination Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel protection juridique recours en annulation en droit de l'Union révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment, suspension, and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial requests by the petitioner, this provision is mentioned in Article 2 ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), which encompasses the costs claim implicitly rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial requests by the petitioner, this provision is mentioned in Article 2 ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), which encompasses the costs claim implicitly rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Michel, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté durant le réexamen de sa demande de protection subsidiaire ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en faisant valoir que l'arrêté du 8 décembre 2023 a nécessairement été abrogé, du fait du dépôt par

M. A de sa demande de réexamen de sa demande de protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".

2. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande de réexamen de la situation de M. A a été enregistrée le 26 décembre 2013 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination, lequel doit être regardé comme nécessairement abrogé, sont devenues sans objet, ce qui, du reste n'est pas contesté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction présentées par l'intéressé.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais de l'instance ni de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autant qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.