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2317161 Généré par l'IA

Homeless Family v. State: Order for Emergency Housing

Numéro de cause 2317161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission following a decision on March 16, 2023, sought an order compelling the State to provide emergency accommodation for her family, alleging no suitable offer had been made. The court, noting the litigant and her family were homeless, reasoned that given the prior official recognition and the evident need, an injunction was mandatory under the Construction and Housing Code; therefore, the prefect was ordered to ensure their immediate housing under penalty of a daily fine of 100 euros, payable to the national housing fund until final liquidation, while rejecting the request for the State to cover the litigant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Family v. State: Order for Emergency Housing: The court, noting the litigant and her family were homeless, reasoned that given the prior official recognition and the evident need, an injunction was mandatory under the Construction and Housing Code; therefore, the prefect was ordered to ensure their immediate housing under penalty of a daily fine of 100 euros, payable to the national housing fund until final liquidation, while rejecting the request for the State to cover the litigant's legal fees.

Mots-clés

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besoin de logement état d'urgence ordre d'évacuation hébergement d'urgence honoraires d'avocat droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 3 to determine the terms and payment destination of the penalty (astreinte).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the heading of section 6, but ultimately the claim based on this article was rejected in Article 4, so it is excluded based on the rule of only including articles used in the final orders which lead to a disposition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the heading of section 6, but ultimately the claim based on this article was rejected in Article 4, so it is excluded based on the rule of only including articles used in the final orders which lead to a disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement dans une structure, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale pour elle et sa famille, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;

3°) de prononcer une astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter de la décision d'injonction, qui sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kwemo, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- par une décision du 16 mars 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 4 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 16 mars 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au motif qu'elle est dépourvue de logement. Cette décision vaut pour trois personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est sans domicile fixe et est accompagnée de son concubin et de leur fille âgée de seulement un an. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A et de sa famille dans une structure d'hébergement.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-3