Legislator Jurisprudence & Législation
2317155 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Residence Refusal and Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2317155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave the territory, and setting a destination country, arguing insufficient motivation and a violation of rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court dismissed the petition, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, as the applicant failed to provide demonstrable facts supporting his claims of long residence or an error in assessment regarding Article 8 of the ECHR, which consequently rendered the reasoning for the expulsion and destination decisions adequate based on the validity of the primary refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Residence Refusal and Deportation Order Dismissed: En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* s'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°

Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

4. En second lieu, en se bornant à produire deux promesses d'embauche datées de 2021 et 2023, alors même qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a admis sa présence depuis 2019, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer, comme il l'allègue, une présence en France durant dix années. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

7. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée, laquelle vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée, est manifestement infondé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. La décision fixant le pays de destination, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.