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2317152 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Litigant: Inadmissibility of Injunction Request

Numéro de cause 2317152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order the Minister of Justice to include them in the pool of category C agents eligible for requalification to category B, but because the request sought an injunction as the principal conclusion and did not seek the annulment of any administrative decision, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, referencing the rule that administrative courts generally lack the authority to issue injunctions to the administration unless specifically provided for by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Litigant: Inadmissibility of Injunction Request: En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la requête de M. A, qui ne conclut à l'annulation d'aucune décision administrative et tend à ce qu'il soit prononcé une injonction à titre principal, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorité administrative ministre de la justice e-justice recours en annulation en droit de l'Union assistance d'un avocat d'office État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'inscrire au vivier des agents de catégorie C éligibles à une requalification dans la catégorie B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () "

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la requête de M. A, qui ne conclut à l'annulation d'aucune décision administrative et tend à ce qu'il soit prononcé une injonction à titre principal, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 juillet 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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