Legislator Jurisprudence & Législation
2317150 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Prioritization Rejection Denied

Numéro de cause 2317150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought, via summary proceedings, provisional legal aid and the suspension of a decision, deemed rejected due to administrative silence by the Parisian mediation commission on May 20, 2023, regarding the prioritization of his housing application under housing code provisions. The court rejected the request for suspension because, while the petitioner claimed homelessness, he failed to establish sufficient serious and immediate harm constituting the urgency required by administrative justice code provisions, and furthermore, the suspension of the rejection decision itself would not immediately resolve his housing situation. Consequently, all ancillary claims, including provisional legal aid and costs, were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Prioritization Rejection Denied: The court rejected the request for suspension because, while the petitioner claimed homelessness, he failed to establish sufficient serious and immediate harm constituting the urgency required by administrative justice code provisions, and furthermore, the suspension of the rejection decision itself would not immediately resolve his housing situation. Consequently, all ancillary claims, including provisional legal aid and costs, were also rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais de logement procédure d'expulsion qualité pour recourir contre permis retrait de la requête exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order, which is the rejection of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request for provisional legal aid and the conclusions for injunction and costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the conclusions concerning the application of this article for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the conclusions concerning the application of this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C, représenté par

Me Kwemo demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née, le 20 mai 2023, du silence gardé sur son recours amiable par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme devant être logé prioritairement et de manière urgente dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu de logement ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2317149, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris sur son recours préalable en vue d'une offre de logement.

Le président du tribunal a désigné Mme D B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a saisi, le 2 février 2023, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sans réponse expresse de la commission de médiation de Paris dans le délai de trois mois imparti à cette dernière pour prendre sa décision, M. A C, qui en déduit qu'un rejet implicite a été opposé à son recours amiable, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée,

M. A C soutient qu'il est dépourvu de logement. Toutefois, outre que M. A C, n'établit avoir réellement effectué en vain des démarches répétées en vue d'obtenir un hébergement ou un logement d'urgence, en admettant que la commission a rejeté implicitement son recours amiable et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, la suspension de ladite décision n'aurait en tout état de cause pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation d'absence de logement de l'intéressé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être tenue, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, d'admettre

M. A C au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A C et à

Me Kwemo.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

V. D B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.