Legislator Jurisprudence & Législation
2317140 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2317140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel the issuance of the visa, arguing urgency due to an imminent academic start date and serious doubts regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, errors of law concerning EU directives, and infringement of educational rights. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant's stated reasons, including the upcoming start date and completed registration, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the refusal before the administrative appeal commission ruled, as the right to a long-stay student visa is not absolute, and no grave and immediate harm to the applicant's situation was demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Particular Urgency: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant's stated reasons, including the upcoming start date and completed registration, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the refusal before the administrative appeal commission ruled, as the right to a long-stay student visa is not absolute, and no grave and immediate harm to the applicant's situation was demonstrated.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article as the request was deemed unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the operative part (dispositive) regarding costs awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à sa rentrée, au plus tard le 30 novembre 2023.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

*elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

* elle méconnait son droit à l'éducation, à l'instruction et à la formation ;

*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

* elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, qu'il a réglé les frais d'inscription et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de son visa, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus visant à obtenir le baccalauréat dans son pays d'origine, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,