Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order imposing a 12-month ban on re-entry into French territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the challenged decision was issued, the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department; consequently, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, which vest jurisdiction for administrative police decisions concerning an individual's residence with the administrative tribunal of that location, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Challenge: 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, which vest jurisdiction for administrative police decisions concerning an individual's residence with the administrative tribunal of that location, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file based on territorial incompetence.
This provision governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the receiving tribunal determines it lacks competence.
This article establishes the territorial competence of the administrative tribunal based on the residence of the person concerned by the administrative police decision, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2317138/12-3