Legislator Jurisprudence & Législation
2317133 Généré par l'IA

Visa Denial Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2317133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the denial of a long-stay student visa, arguing the impending university start date of January 24, 2024, would cause the loss of an academic year and financial detriment, alongside claiming serious doubts regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning, procedural flaws, and errors of law or fact. The court dismissed the request for suspension, finding that the claimed consequences—missing the start of the academic year and incurred costs—were insufficient to establish the necessary grave and immediate harm required to meet the urgency criterion under administrative law, especially since obtaining a long-stay visa is not an absolute right and it was not demonstrated that continuing the studies elsewhere was impossible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request for suspension, finding that the claimed consequences—missing the start of the academic year and incurred costs—were insufficient to establish the necessary grave and immediate harm required to meet the urgency criterion under administrative law, especially since obtaining a long-stay visa is not an absolute right and it was not demonstrated that continuing the studies elsewhere was impossible.

Mots-clés

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visa urgence avérée erreur administrative demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to justify rejecting the entire request without a full hearing because the claim was deemed unfounded regarding the urgency condition.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the applicant's request, but since the court rejected the entire request (Article 1), costs are typically not awarded against the losing party unless the court specifically orders it in the dispositive, which it did not for the applicant. Since this provision was listed in the dispositive (even implicitly by rejecting the applicant's request for costs under this article), it is analyzed. However, as the final dispositive only contains Articles 1 and 2 which do not mention costs against the applicant or for the State, this provision is excluded based on the strict rule: 'Include only if explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).' Since the dispositive only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and does not rule on costs under Art. L. 761-1, it must be excluded based on the provided reasoning rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the entire request without a full hearing because the claim was deemed unfounded regarding the urgency condition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the applicant's request, but since the court rejected the entire request (Article 1), costs are typically not awarded against the losing party unless the court specifically orders it in the dispositive, which it did not for the applicant. Since this provision was listed in the dispositive (even implicitly by rejecting the applicant's request for costs under this article), it is analyzed. However, as the final dispositive only contains Articles 1 and 2 which do not mention costs against the applicant or for the State, this provision is excluded based on the strict rule: 'Include only if explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).' Since the dispositive only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and does not rule on costs under Art. L. 761-1, it must be excluded based on the provided reasoning rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan en date du 3 août 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 24 janvier 2024, ce qui a pour effet de lui faire perdre une année. Il a engagé des frais.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure ; aucune demande de pièce complémentaire n'est intervenue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, en particulier ses articles 6 et 7 ;

* elle est entachée d'erreurs de fait ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B, ressortissant centrafricain né le 29 septembre 1998, pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, selon lesquelles la date limite de rentrée la plus tardive est proche, qu'il risque de ne pouvoir valider son année à défaut de suivre ses cours, et qu'il a avancé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou à tout le moins à Abidjan où il est étudiant, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,