Asylum Certificate Denial Appeal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contesting a first-instance administrative court judgment that upheld a prefectural decision denying an asylum certificate, ordering departure from France, and setting the destination country, incorrectly filed the appeal with the same administrative tribunal, leading the court to recognize the filing as an appeal that, pursuant to the Code of Administrative Justice, must be transferred to the competent administrative court of appeal, which in this instance is the Court of Appeal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-7 du même code; Asylum Certificate Denial Appeal Transfer: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the referral of the request to the Administrative Court of Appeal of Versailles.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Administrative Courts of Appeal to review judgments from Administrative Tribunals.
Cited in the reasoning to confirm the jurisdiction (ressort) of the Administrative Court of Appeal of Versailles over the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A C B conteste devant le tribunal le jugement n°2313572 du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d'attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme interjetant appel du jugement n°2313572 rendu par le tribunal le 8 décembre 2023 et rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d'attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il convient, par suite, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. A C B A.
Fait à Cergy, le 1er février 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
N°23171280