Prefectural Order for Expulsion Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days, along with a designation of the country of removal, which had been notified on the same day the order was issued. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly past the strict fifteen-day deadline for challenging such orders when a voluntary departure period is set, ruling that the subsequent filing of a request for legal aid did not extend this non-extendable statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order for Expulsion Appeal Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly past the strict fifteen-day deadline for challenging such orders when a voluntary departure period is set, ruling that the subsequent filing of a request for legal aid did not extend this non-extendable statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision is cited in the order regarding the costs to be borne by the State.
This provision is cited in the order regarding the costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 janvier 2023, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre et qui a été pris sur le fondement du 1° du I de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a lui été notifié le jour même par voie administrative. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre l'arrêté du 7 janvier 2023, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours. Il suit de là que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2023, l'a été postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressé pour introduire sa requête. Par suite, la requête de M. A est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2317119/12-3