Resident Permit Scheduling Mandamus Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of their exceptional residency application as an employee, asserting urgency due to their inability to work without a permit following the expiration of their previous student/job-seeking status and citing unanswered correspondence and a suspended employment contract. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law because their former permit expired without proof of timely renewal efforts, and the submitted evidence regarding correspondence, employment suspension, or risk of homelessness was insufficient to warrant an immediate measure given the overall circumstances of their residency and application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Resident Permit Scheduling Mandamus Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law because their former permit expired without proof of timely renewal efforts, and the submitted evidence regarding correspondence, employment suspension, or risk of homelessness was insufficient to warrant an immediate measure given the overall circumstances of their residency and application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the requested emergency measure, and its non-fulfillment (lack of urgency) led to the rejection of the request.
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency under Article L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de son contrat de travail ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que ses démarches pour enregistrer sa demande de titre de séjour ont échoué, ayant envoyé quatre courriers recommandés demeurés sans réponse ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 29 avril 2023, est entré en France en 2018 en qualité d'étudiant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2018 en qualité d'étudiant et qu'un titre de séjour est nécessaire à l'exécution du contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 21 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour de M. A, portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", délivré par la préfecture du Pas-de-Calais le 27 octobre 2021, est arrivé à expiration le 27 octobre 2022, le requérant n'établissant aucunement avoir entrepris des démarches pour le renouveler dans les délais. En outre, si M. A se prévaut de quatre courriers envoyés en recommandé par son conseil au préfet des Hauts-de-Seine entre les mois de juin et de novembre 2023 par lesquels il se renseignait sur " les démarches à effectuer " pour déposer une demande de titre de séjour, il n'établit pas davantage avoir effectué les démarches minimales prévues par cette préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, s'il soutient que son contrat de travail a été suspendu le 19 juin 2023, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier de même qu'il ne justifie pas de la situation d'impayé de loyer et du risque d'expulsion dont il fait état. Dès lors, M. A ne justifie, en l'état des pièces du dossier, d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.