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2317102 Généré par l'IA

Driver License Annulment Appeal Dismissed for Traffic Point Deductions

Numéro de cause 2317102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A driver sought the annulment of a decision invalidating their license due to zero points, challenging the underlying point deductions based on alleged procedural defects concerning the required notification of penalty consequences and the veracity of the infractions. The court dismissed the application by ordinance, finding that for both infractions, the payment of the fine or the issuance of an enforcement title established the reality of the offense under traffic regulations, and that the required prior information regarding point loss was demonstrably provided to the driver, rendering the arguments entirely unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver License Annulment Appeal Dismissed for Traffic Point Deductions: The court dismissed the application by ordinance, finding that for both infractions, the payment of the fine or the issuance of an enforcement title established the reality of the offense under traffic regulations, and that the required prior information regarding point loss was demonstrably provided to the driver, rendering the arguments entirely unfounded.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire requête en autorisation d'exécution - Décision annulation civile vice de procédure usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the applicant's requests because they only contained manifestly unfounded legal arguments.

Art. L. 223-1 du code de la route

This provision was used implicitly in the reasoning to confirm that the reality of the infractions was established, which supported the rejection of the appeal based on the manifestly unfounded nature of the arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's consequential claims (in the context of costs or fees, although no specific order on costs was made in the final operative part, it was explicitly mentioned in the rejection grounds of paragraph 8 and consequently in the final order section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 26 juin 2023 (2 points) et 2 juillet 2023 (4 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points.

Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

En ce qui concerne le défaut d'information :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction commise le 26 juin 2023 :

4. L'infraction commise le 26 juin 2023 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmise au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé. Ainsi, un avis de contravention, puis un avis de majoration de l'amende forfaitaire comportant tous deux les informations prévues ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. L'officier du ministère public près le contrôle automatisé a transmis au ministre de l'intérieur l'avis d'amende forfaitaire majorée que M. B lui avait lui-même transmis au soutien de sa réclamation. Il résulte de l'instruction que celui-ci comporte l'ensemble des informations requises. Le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté comme manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 2 juillet 2023 :

5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral daté du 3 mai 2024, que l'infraction commise par M. B le 2 juillet 2023 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction commise par M. B le 26 juin 2023. Par ailleurs, il ressort de ce même relevé que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 2 juillet 2023. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

8. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du requérant sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 23 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°231710