Litigant v. Prefecture: Implicit Refusal of Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit decision by the prefect to refuse issuance of a residence permit receipt, contending the administration's silence following an electronic confirmation of a pre-application constituted a refusal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the prior electronic confirmation of the submitted application, which indicated the matter would be examined by the prefecture, did not constitute a formal measure causing prejudice; consequently, the subsequent administrative silence did not generate an implicit refusal contestable through this judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefecture: Implicit Refusal of Residence Permit Receipt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il a été délivré électroniquement le 16 juillet 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer à Mme A une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " attestant que l'intéressée a " déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente " et précisant qu'elle sera informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche par un courrier électronique l'invitant à se connecter à son espace personnel. Contrairement à ce que soutient Mme A, le silence gardé par l'administration depuis l'émission de ce document n'a fait naître aucune décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et l'intéressée ne fait état d'aucun élément susceptible d'avoir des effets notables sur ses droits ou sa situation. Par suite, la requérante ne peut être regrades comme contestant une mesure lui faisant grief.
3. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,