Housing Obligation Action Inadmissible Due to Untimely Filing and Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to propose suitable housing after a mediation commission declared their social housing request priority on January 4, 2023, noting that the right to judicial action existed between July 4, 2023, and November 6, 2023, and the court had already ruled on a prior identical request on November 16, 2023. The court ruled the current request inadmissible because it was filed outside the prescribed timeframe following the mediation commission's decision and related to a matter already judged, leading to the outright rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Obligation Action Inadmissible Due to Untimely Filing and Res Judicata: The court ruled the current request inadmissible because it was filed outside the prescribed timeframe following the mediation commission's decision and related to a matter already judged, leading to the outright rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C B peut être regardée comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 4 janvier 2023 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2310249 rendue
le 16 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 4 janvier 2023. Si, par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressée de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 juillet 2023 jusqu'au 6 novembre 2023. En outre, par une ordonnance n° 2310249 du 16 novembre 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, tardive et, au demeurant, relative à une affaire déjà jugée est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Cergy, le 30 avril 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.