Legislator Jurisprudence & Législation
2317095 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Action Following Issuance of Work Authorization

Numéro de cause 2317095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a refusal to grant a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation under the Franco-Algerian agreement, the applicant sought enforcement of the judgment due to the authority's failure to issue the required provisional residence permit pending the re-examination. The court decided to rule by ordinance based on the fact that the applicant subsequently received a receipt authorizing her to work, which she stated rendered further proceedings on her enforcement request unnecessary, thus leading the court to formally acknowledge her unconditional withdrawal from the enforcement action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Enforcement Action Following Issuance of Work Authorization: The court decided to rule by ordinance based on the fact that the applicant subsequently received a receipt authorizing her to work, which she stated rendered further proceedings on her enforcement request unnecessary, thus leading the court to formally acknowledge her unconditional withdrawal from the enforcement action.

Mots-clés

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désistement d'action procédure d'exécution autorisations de séjour retrait de l'autorisation autorité administrative annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal (désistement) of the applicant's execution request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une jugement n° 2006419 rendu le 15 juin 2021, rectifié par ordonnance n° 2006419 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B épouse C au regard des conditions de délivrance du certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un courrier enregistré le 14 janvier 2022, Mme B épouse C représentée par Me Maugendre, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2006419 du 15 juin 2021 rectifié par ordonnance n° 2006419 du 29 juillet 2021. Elle demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle fait valoir que le préfet de la Seine-Saint Denis ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 11 mars 2022 au 10 juin 2022.

Par des mémoires enregistrés les 1er avril et 31 mai 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Maugendre demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2006419 du 15 juin 2021 rectifié par ordonnance du n° 2006419 du 29 juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme B épouse C représentée par Me Maugendre a déclaré qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution.

Elle fait valoir qu'elle s'est vue délivrer un récépissé portant autorisation de travail le 20 septembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B épouse C, a informé le tribunal de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 20 septembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle fait valoir qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution du jugement susvisé. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête en exécution de jugement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C de sa requête.

Article 2 : Cette ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

copie pour information en sera adressée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 22 mars 2024

La présidente de la 9ème chambre

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2317095