Applicants v. Consular Authorities and Administrative Appeals Commission (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeals commission rejecting their administrative appeal against the consular authorities' refusal to issue them and their minor daughter long-stay visas, and requested the issuance of the visas. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the initial visa refusal decisions clearly stated the requirement for a mandatory administrative appeal within thirty days, the applicants failed to provide a copy of the commission's decision or proof of filing their appeal before the commission, despite being formally requested by the court to regularize the filing within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicants v. Consular Authorities and Administrative Appeals Commission (Visa Refusal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the initial visa refusal decisions clearly stated the requirement for a mandatory administrative appeal within thirty days, the applicants failed to provide a copy of the commission's decision or proof of filing their appeal before the commission, despite being formally requested by the court to regularize the filing within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicants' request in this final order.
The President of the Tribunal is empowered by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C E épouse D et M. A D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 27 avril 2023 et 2 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour " passeport talent ", ainsi qu'à leur fille mineure B D, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner les autorités consulaires françaises à Tunis à leur verser la somme de 787 euros, correspondant au montant des visas non délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer des visas à Mme E épouse D, M. D et à la jeune B D comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme E épouse D et M. D n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 21 novembre 2023 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 13 décembre 2023, Mme E épouse D et M. D n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D et à M. A D.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,