Petitioner Withdraws Judicial Review After Ministry Corrects Driving Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the Minister of the Interior to amend his driving record to reflect a judicial decision of non-prosecution for a 2022 offense and to credit points for a road safety awareness course completed in June 2023, arguing the minister's implicit refusal to update the record was unlawful. However, the Minister subsequently informed the court that the contested offense was removed from the record and the petitioner's point balance had been restored to positive following the consideration of the course, leading the petitioner to formally withdraw the entire request; consequently, the administrative court issued an order simply acknowledging the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Judicial Review After Ministry Corrects Driving Record: However, the Minister subsequently informed the court that the contested offense was removed from the record and the petitioner's point balance had been restored to positive following the consideration of the course, leading the petitioner to formally withdraw the entire request; consequently, the administrative court issued an order simply acknowledging the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de tenir compte dans son relevé d'information intégral, d'une part, de la décision de classement sans suite par l'autorité judiciaire de l'infraction commise le 2 avril 2022 à 16 heures 55, et, d'autre part, du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 2 et 3 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de rectifier son relevé d'information intégral et de reconstituer en conséquence le capital de points de son permis de conduire.
Il soutient que cette décision est illégale, dès lors que le ministre n'a pas tenu compte de la décision de l'autorité judiciaire et du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 2 et 3 juin 2023, au vu desquels il aurait dû récupérer des points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'infraction commise le 2 avril 2022 ne figure plus sur le relevé d'information intégral de M. A et que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif après qu'il eut été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.