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2317087 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision Invalidating Driving License Based on Zero Points

Numéro de cause 2317087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, challenging the underlying point deductions based on alleged procedural defects concerning mandatory prior notification of consequences under traffic regulations and the factual reality of the infractions. The court dismissed the request for annulment of the invalidation decision and the point deductions as manifestly inadmissible because a recent record indicated the claimant's point balance was positive, rendering the invalidation decision withdrawn; moreover, the court found the procedural claims manifestly unfounded because prior payment of fines established reception of the required notice for one infraction, and for others, the claimant had previously received the required notifications, meaning no guarantee was lost, and finally, the reality of the remaining infractions was established by the definitive issuance of enforceable penalty notices.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Decision Invalidating Driving License Based on Zero Points: The court dismissed the request for annulment of the invalidation decision and the point deductions as manifestly inadmissible because a recent record indicated the claimant's point balance was positive, rendering the invalidation decision withdrawn; moreover, the court found the procedural claims manifestly unfounded because prior payment of fines established reception of the required notice for one infraction, and for others, the claimant had previously received the required notifications, meaning no guarantee was lost, and finally, the reality of the remaining infractions was established by the definitive issuance of enforceable penalty notices.

Mots-clés

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notification de la décision décision exécutoire amende d'ordre retrait de permis de conduire garantie de procédure avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the part of the request concerning the annulment of the point deductions and the invalidation decision because they were manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions for annulment because the arguments were manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request regarding the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 avril 2020 (2 points), 27 juin 2020 (1 point), 28 juillet 2020 (1 point), 3 octobre 2020 (1 point), 14 octobre 2020 (1 point), 26 octobre 2020 (1 point), 4 octobre 2021 (1 point), 2 novembre 2021 à 15h53 (3 points), 2 novembre 2021 à 15h55 (3 points), 1er avril 2022 (1 point), 28 juin 2022 (1 point), 9 août 2022 ( 1 point) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel, à l'irrecevabilité partielle et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur la recevabilité des conclusions :

3. D'une part, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B daté du 5 mars 2024, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 22 avril 2020, 27 juin 2020, 28 juillet 2020, 14 octobre 2020, 26 octobre 2020, 4 octobre 2021, 1er avril 2022, 28 juin 2022 et 9 août 2022 donneraient lieu à des retraits de point de son permis de conduire, compte tenu de la suppression des mentions afférentes ou de la restitution des points retirés. D'autre part, il ressort de ce relevé que le capital de points affecté au permis du requérant est positif, et que la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire doit ainsi être regardée comme ayant été retirée. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions portant invalidation du permis de l'intéressé et retraits de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur le moyen tiré du défaut d'information :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction du 3 octobre 2020 :

5. Il résulte du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 3 octobre 2020 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en outre l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que M. B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

S'agissant des infractions commises les 2 novembre 2021 à 15h53 et 15h55 :

6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B le 2 novembre 2021 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé n'a ni signé ni refusé de signer. Il n'est ainsi pas démontré que l'intéressé aurait reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que le requérant a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions commises les 22 avril 2020, 27 juin 2020 et 3 octobre 2020, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions du 2 novembre 2021, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

Sur la réalité des infractions :

7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions en cause ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

9. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision