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2317085 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2317085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for his spouse and an order for the issuance of the visa, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the visa had subsequently been issued on October 21, 2024, rendering the contested administrative decision implicitly withdrawn. Consequently, the court dismissed the main requests as moot but ordered the State to pay the applicant 500 euros to cover the expenses incurred, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Application Mootness and Costs Award: Consequently, the court dismissed the main requests as moot but ordered the State to pay the applicant 500 euros to cover the expenses incurred, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa frais administratifs commandement de payer état requérant droit diplomatique et consulaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive for the decision not to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The factual finding that there is no longer a need to rule on the request is based on the procedural power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme C A, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité va être délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a délivré le 21 octobre 2024 le visa sollicité à Mme C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,