Legislator Jurisprudence & Législation
2317084 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Point Restoration Mootness

Numéro de cause 2317084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the removal of corresponding penalty points, as well as an order to restore those points. The administrative court determined that, based on updated information provided by the Ministry of the Interior, the driving license was valid and possessed the full point allocation as of a recent date, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot; consequently, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment and Point Restoration Mootness: The administrative court determined that, based on updated information provided by the Ministry of the Interior, the driving license was valid and possessed the full point allocation as of a recent date, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot; consequently, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union éloignement annulation de la naturalisation facilitée conduite malgré une incapacité effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the conclusions of M. A's request, based on the preceding analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the conclusions of M. A's request, based on the preceding analysis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 16 octobre 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.