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2317084 Généré par l'IA

Father Lacks Standing to Seek Adult Son's Visa Registration

Numéro de cause 2317084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency court order compelling the French consul in Nairobi to register the visa application for his adult son, but the administrative tribunal rejected the request because the petitioner, as the father, lacked legal standing (*intérêt à agir*) to file on behalf of his major son, leading the judge to dismiss the petition under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded or inadmissible requests without further proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Father Lacks Standing to Seek Adult Son's Visa Registration: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir juridiction consulaire retrait de la requête autorisation familiale action en désaveu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible (lack of standing).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs costs, but since the claim was rejected, the costs requested under this article were not explicitly awarded or rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Nairobi d'enregistrer la demande de visa de son fils majeur, B C A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Nairobi de procéder à l'enregistrement de la demande de visa de M. B C A, personne majeure pour être née le 2 juin 2005, a été déposée par son père, M. C A, lequel n'a dans ces conditions pas d'intérêt à agir au nom de celui-ci.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,