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2317082 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical Council Incapacity Rating Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2317082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental medical council's opinion from October 19, 2023, which reduced their permanent partial incapacity rate from 45% to 25%. The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that the medical council's opinion does not constitute a directly appealable administrative decision that creates a grievance, rendering the applicant's conclusions manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the court president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Medical Council Incapacity Rating Dismissed as Inadmissible: The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that the medical council's opinion does not constitute a directly appealable administrative decision that creates a grievance, rendering the applicant's conclusions manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the court president.

Mots-clés

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réexamen médical contrôle juridictionnel inaptitude médicale décision partielle survenance de l'incapacité de travail jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du 19 octobre 2023 par lequel le conseil médical du département du Val-d'Oise a baissé de 45 à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. L'avis du conseil médical ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.