Legislator Jurisprudence & Législation
2317081 Généré par l'IA

Claimant v. National Agency for Secure Documents (ANTS): Driving License Refusal and Costs

Numéro de cause 2317081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the implicit refusal by the National Agency for Secure Documents (ANTS) to issue a driving license following a suspension and subsequent medical clearance, alleging a lack of motivation and violation of traffic code provisions regarding license restitution. The court acknowledged the claimant's partial withdrawal from the principal requests for annulment and injunction but maintained his claim for costs under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ultimately giving effect to the withdrawal of the annulment/injunction claims while rejecting the request for the State to bear the costs associated with the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Agency for Secure Documents (ANTS): Driving License Refusal and Costs: The court acknowledged the claimant's partial withdrawal from the principal requests for annulment and injunction but maintained his claim for costs under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ultimately giving effect to the withdrawal of the annulment/injunction claims while rejecting the request for the State to bear the costs associated with the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation procédure en annulation état requis demande partielle frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the application of the simplified procedure for ruling on requests concerning only costs after a partial withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the rejected claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Roor, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnait les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-8, R. 224-12 et R. 224-14 du code de la route, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir restituer son permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la directrice de l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que l'agence n'est pas compétente pour instruire, valider ou refuser toute demande de permis de conduire.

Par un acte, enregistré le 26 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe né le 11 février 1994, est titulaire d'un permis de conduire n°21AP47632 délivré le 24 août 2021. A la suite d'une infraction, son permis de conduire a été suspendu, le 9 février 2023, pour une durée de quatre mois, par le préfet d'Indre-et-Loire. Après avoir obtenu l'avis favorable obligatoire du médecin agréé, le 2 juin 2023, il a présenté sa demande de restitution de son permis auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). N'ayant pas obtenu de retour de l'administration, il a sollicité auprès de l'ANTS la fabrication et la délivrance de son permis de conduire, par courrier daté du 10 octobre 2023 et reçu le 19 octobre suivant. M. B demande l'annulation de la décision implicite de l'ANTS, née le 19 décembre 2023, de refus de délivrance de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

3. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet acte présente le caractère d'un désistement partiel et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Cergy, le 4 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision