Visa Cancellation Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Morocco, challenging the cancellation of their short-stay entry visa by the French consular authority in Rabat, filed a claim without being represented by counsel or electing domicile within the European Union/EEA/Switzerland as required by the Code of Administrative Justice. The court, exercising the power to reject manifestly inadmissible requests, determined that because the claimant failed to regularize their filing—by either appointing required representation or formally electing domicile after being explicitly requested by the court—the application must be dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Cancellation Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, exercising the power to reject manifestly inadmissible requests, determined that because the claimant failed to regularize their filing—by either appointing required representation or formally electing domicile after being explicitly requested by the court—the application must be dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural defect (failure to elect domicile or be represented) leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C D a saisi le tribunal afin de contester la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a annulé le visa d'entrée et de court séjour qui lui avait été délivré le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été introduite par Mme D, qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 17 novembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en indiquant élire domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ou être représentée dans les conditions prévues par ce même article. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : En l'absence d'adresse connue, la présente ordonnance ne sera pas notifiée à Mme C D.
Copie en sera transmise pour information à Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,