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2317080 Généré par l'IA

Litigant v. Administration: Res Judicata Bars Judicial Review of Expulsion Order

Numéro de cause 2317080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order compelling immediate departure from French territory, designation of a destination country, and a two-year ban on re-entry, along with ancillary requests for legal aid and damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the principle of *res judicata*, reasoning that a prior final judgment from the administrative court of Montreuil, dated December 29, 2023, had already addressed a substantially identical claim concerning the very same prefectoral decision of December 16, 2023, and no new administrative act had been issued since.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administration: Res Judicata Bars Judicial Review of Expulsion Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the principle of *res judicata*, reasoning that a prior final judgment from the administrative court of Montreuil, dated December 29, 2023, had already addressed a substantially identical claim concerning the very same prefectoral decision of December 16, 2023, and no new administrative act had been issued since.

Mots-clés

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chose jugée contrôle juridictionnel rupture de ban assistance judiciaire gratuite licenciement administratif décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata* (autorité de la chose jugée).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 19 décembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil nous a renvoyer une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Faali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Faali, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 décembre 2023 ;

- l'ordo de renvoi du tribunal administratif de Montreuil du 19 décembre 2023 ;

- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2315178 rendu le 29 décembre 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Par les moyens qu'il invoque, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du

29 décembre 2023 devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de M. A, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. Aucune nouvelle décision du préfet des Yvelines n'étant intervenue après celle du 16 décembre 2023 obligeant

M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet des Yvelines et à Me Faali.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2024.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317080