Petition Dismissed for Failure to State Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition following an administrative inspection at a site, merely stating intent to provide responses and expressing disagreement with the inspector, but the petition failed to articulate any specific claims or conclusions requested from the court. The court reasoned, based on the requirements of the Code of Administrative Justice, that because the petition lacked the necessary statement of conclusions, it manifestly failed to meet the formal requirements for initiating proceedings and was therefore inadmissible, warranting dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to State Conclusions: The court reasoned, based on the requirements of the Code of Administrative Justice, that because the petition lacked the necessary statement of conclusions, it manifestly failed to meet the formal requirements for initiating proceedings and was therefore inadmissible, warranting dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, confirming the rejection of the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.
This provision defines the formal requirements for a petition, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B fait part de quelques réponses à la suite d'une inspection sur son site aux Charrons à Saint-Viaud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par sa requête, M. B se borne à faire état de réponses qu'il entend apporter à la suite d'une inspection administrative s'étant tenue sur un site situé aux Charrons à saint-Viaud, étant en désaccord avec l'inspecteur. Toutefois, cette requête ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire n'indique pas ce que M. B demande au tribunal de décider. Dès lors, cette requête, faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,