Legislator Jurisprudence & Législation
2317075 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Review Due to Subsequent Recognition

Numéro de cause 2317075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their request for recognition of priority and urgency for housing; however, the administrative court deemed it unnecessary to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision on January 10, 2024, that recognized the very priority and urgency status the requester had initially sought, thereby rendering the original claim moot pursuant to the provision allowing magistrates to issue orders when there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Priority Review Due to Subsequent Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel positions administratives demande de réexamen administratif priorité de relogement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 30 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 avril 2024, le préfet de Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A faisant valoir que, par une décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 10 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317045