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2317071 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Issuance Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2317071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and an order compelling the issuance of long-stay visas for family reunification for herself and her minor children, following an implicit refusal by the consular authority in Sudan and the subsequent rejection of an appeal by the review commission. The administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visas on December 12, 2023, rendering the challenged decisions implicitly withdrawn, but ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant provision for incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Issuance Dispute and Costs Award: The administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visas on December 12, 2023, rendering the challenged decisions implicitly withdrawn, but ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant provision for incurred costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa contrôle juridictionnel frais administratifs commandement de payer enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the case (point 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C D F agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B, A et G D H E, représentée par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Karthoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour à ainsi qu'aux jeunes B, A et G D H E, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Karthoum a délivré le 12 décembre 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D F et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D F à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D F la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,