Visa Application Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit refusal by the visa appeals commission to overturn decisions denying long-stay visas to two individuals by French consular authorities in Cameroon, and requested an order to issue the visas or reexamine the applications, plus reimbursement of legal fees. The court ruled that since the visas were subsequently issued following a prior review order, the main requests for annulment and injunction became moot, thus there was no need to rule upon them, and further declined to order the State to pay the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Application Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court ruled that since the visas were subsequently issued following a prior review order, the main requests for annulment and injunction became moot, thus there was no need to rule upon them, and further declined to order the State to pay the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's power to rule by order when there is no longer an object for the request.
Cited in the applicants' initial request regarding the allocation of costs, although the court ultimately rejected the claim for costs.
Cited in the applicants' initial request regarding the allocation of costs for the lawyer benefiting from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. C B, Mme D F B et Mme E A B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 9 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F B et à Mme A B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à Mme F B et à Mme A B, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans l'un et l'autre cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités à Mme F B et à Mme A B.
Mme F B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré, le 18 mars 2024, après réexamen ordonné par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 6 mars 2024, les visas sollicités à Mme F B et à Mme A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B, de Mme F B et de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B, de Mme F B et de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D F B, à Mme E A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aude Régent.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,